Bac Philo – IV. La Politique – Fiche n° 2. Des Politiques et des hommes

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Source : elysee.fr

Les leçons de Philosophie – Bac Philo – Partie IV. La Politique – Fiche n° 2. Des  Politiques et des hommes

Fiche n° 2 – Des Politiques et des hommes

Introduction

Pour l’étude de la notion de politique, nous nous concentrerons sur deux auteurs du siècle des Lumières : Montesquieu et Rousseau. L’un décrit les gouvernements qui régissent les sociétés humaines, et la nécessité des lois pour les former et les faire fonctionner. L’autre pose les fondements de ce qui deviendra la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen issue de la Révolution française de 1789. Kant définit la devise des Lumières comme “Ose savoir”, comme la libération de la tutelle qui contraint l’usage de la raison. Cette raison qui, selon Montesquieu, “gouverne tous les peuples de la terre”, au moyen de la loi et du droit politique.

Des Politiques et des hommes

Montesquieu (1689-1755)

L’Esprit des lois, oeuvre maîtresse de Montesquieu, paraît en 1748, au milieu du XVIIe siècle, dit le siècle des Lumières. Rousseau publiera son Contrat social quatorze ans plus tard, en 1762, et la Révolution française débutera vingt-et-un ans après l’ouvrage de Montesquieu. Lorsque Kant répond à la question “Qu’est-ce que les Lumières ?”, il commence par citer le poète latin Horace :

Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre entendement ! Telle est la devise des Lumières. Kant, Réponse à la question “Qu’est-ce que les Lumières ?” (Voir la Fiche de lecture).

“Ose savoir”. Kant limite la libération de l’homme à la sortie de l’état de tutelle qu’exerce sur lui la religion. L’être humain doit pouvoir se déterminer par lui-même, autrement que ceux qui lui impose leur façon de penser, au travers notamment de l’éducation.

Aujourd’hui nous recevons trois éducations différentes ou contraires : celle de nos pères, celles de nos maîtres, celle du monde. Ce qu’on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées des premières. Montesquieu, De l’Esprit des lois, Livre IV, chapitre 4.

Tentons de reformuler Montesquieu. L’éducation de nos pères est celle reçue dans le milieu privé de la cellule familiale. Celle de nos maîtres est l’instruction, reçue à l’école, donnée par les précepteurs et les professeurs, mais elle est peut-être aussi celle acquise par la religion. Celle du monde doit correspondre à l’expérience que nous faisons nous-même de la vie. Montesquieu écrit que l’éducation commence vraiment “lorsqu’on entre dans le monde” (Ibid., IV, 2). L’homme quitte ainsi les tutelles familiale, scolaire et religieuse, pour apprendre par lui-même, pour oser savoir. Entrer dans le monde, c’est entrer en société. C’est le mythe du passage de l’état de nature à l’état civil.

Sitôt que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur faiblesse ; l’égalité, qui était entre eux, cesse, et l’état de guerre commence. Montesquieu, De l’Esprit des lois, Livre premier, chapitre 3.

Nous retrouvons ici la problématique de “l’état de guerre” entre les humains. Près d’un siècle avant la parution de L’Esprit des lois, en 1651, le philosophe anglais Thomas Hobbes décrit l’état de nature comme une guerre de tous contre tous :

Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tient en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme “guerre”, la guerre de chacun contre chacun. Hobbes, Léviathan.

Montesquieu prend le chemin inverse : à l’état de nature, les hommes sont faibles ; lorsqu’ils se regroupent en société, c’est là que la guerre commence. C’est la guerre entre les individus, les “particuliers”, qui veulent profiter des avantages de la société. C’est la guerre des sociétés entre elles. Ces “états de guerre” rendent nécessaire l’établissement de lois. Montesquieu distingue trois sortes de lois : le “droit des gens”, qui régit les rapports entre nations ; le droit politique, qui régit les rapports entre gouvernants et gouvernés ; le droit civil, qui régit les rapports des citoyens entre eux. Voici comment il décrit le droit politique :

Outre le droit des gens, qui regarde toutes les sociétés, il y a un droit politique pour chacune. Une société ne saurait subsister sans un gouvernement. la réunion de toutes les forces particulières […] forme ce qu’on appelle l’ÉTAT POLITIQUE. Op. cit.

Qui dit société, dit état politique et dit gouvernement. Il existe, selon Montesquieu, différentes formes de gouvernement. Vaut-il mieux le gouvernement d’un seul, ou le gouvernement de plusieurs ? Autrement dit, quel serait le meilleur régime politique. La réponse de l’auteur de L’Esprit des lois présente toutes les caractéristiques d’une lapalissade, ou, à tout le moins, d’une évidence.

Il vaut mieux dire que le gouvernement le plus conforme à la nature est celui dont la disposition particulière se rapporte mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi. Op. cit.

Le meilleur gouvernement est celui qui est le plus adapté à ceux qui sont gouvernés. La réponse semble évidente, mais reste sybilline : comment déterminer cette adéquation entre un peuple et celui (ou ceux) qui le gouverne ? La solution réside dans l’usage de la raison, et dans la mise application de l’État politique par le moyen de ses lois.. 

La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu’elle gouverne tous les peuples de la terre ; et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s’applique cette raison humaine. Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c’est un très grand hasard si celles d’une nation peuvent convenir à une autre.  Il faut qu’elles se rapportent à la nature et au principe du gouvernement qui est établi, ou qu’on veut établir ; soit qu’elles le forment, comme font les lois politiques ; soit qu’elles le maintiennent, comme font les civiles. Op. cit.

La mise en application des lois va d’une part fonder le type de gouvernement choisi, et d’autre part assurer son fonctionnement pratique. Montesquieu insiste sur la spécificité du “principe de gouvernement” et sur celle des lois qui en découlent : à chaque peuple – sans doute pourrions-nous dire à chaque culture ou civilisation – son type de gouvernement et ses lois particulières. Comme il a distingué trois sortes de lois, Montesquieu distingue trois types de gouvernement.

Il y a trois espèces de gouvernements : le RÉPUBLICAIN, le MONARCHIQUE, et le DESPOTIQUE. […] Je suppose trois définitions, ou plutôt trois faits : l’un que le gouvernement républicain est celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance ; le monarchique, celui où un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies ; au lieu que, dans le despotique, un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. Ibid, Livre II, chapitre premier.  

Trois types de gouvernement peuvent être décrits : le régime démocratique, où le peuple est souverain ; le régime monarchique, où un seul gouverne légitimement (en se fondant sur des lois) ; le régime despotique, où un tyran exerce son pouvoir en imposant son bon vouloir, aux dépens du peuple. Si nous suivons la logique de Montesquieu, il n’y a pas un meilleur régime, il n’y a qu’un gouvernement le plus conforme “à la disposition du peuple pour lequel il est établi”. Il va apporter une précision majeure en introduisant la notion de liberté selon le régime.

La démocratie et l’aristocratie ne sont point des États libres par leur nature. La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Elle n’y est que lorsqu’on n’abuse pas du pouvoir : mais c’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Qui le dirait ! la vertu même a besoin de limites.  Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle, que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l’oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui permet. Ibid., Livre XI, chapitre 5.

La liberté politique ne se trouve pas dans le régime despotique. Elle peut se trouver dans les régimes républicains ou monarchiques, mais encore faut-il qu’il n’y ait pas d’abus de pouvoir. La tendance naturelle de l’homme – et a fortiori celle du gouvernant – est de vouloir abuser de son pouvoir. La loi, celle qui fixe le principe du gouvernement et surtout sa façon de fonctionner, est la garante de la liberté politique. Si la Constitution, républicaine ou monarchique, est bien établie, personne ne sera forcé, sous la coupe d’un abus de pouvoir, à accomplir ce que la loi interdit, ou à être empêché d’accomplir ce que la loi autorise. Il n’y a donc sans doute point de régime parfait, mais il y a des régimes qui garantissent la liberté, et protège contre le despotisme sous toutes ses formes, même les plus insidieuses. Osons donc savoir où commence et où finit notre liberté.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Le droit politique est encore à naître, et il est à présumer qu’il ne naîtra jamais. […] Le seul moderne en état de créer cette grande et inutile science eût été l’illustre Montesquieu. Mais il n’eut garde de traiter des principes du droit politique ; il se contenta de traiter du droit positif des gouvernement établis ; et rien au monde n’est plus différent que ces deux études. Rousseau, Émile ou De l’Éducation, Livre V.

Dans ce passage de L’Émile, Rousseau fait du teasing avant l’heure : il éveille notre curiosité en évoquant le manque criant d’un ouvrage traitant du droit politique. Le sous-titre de cet ouvrage qu’il fera paraître en 1762, Du contrat social, s’intitule : “Principes du droit politique”. Dès les premiers paragraphes, Rousseau répond par avance aux objections sur sa légitimité à écrire sur le sujet du droit politique.

On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique. Si j’étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu’il faut faire ; je le ferais, ou je me tairais. Rousseau, Du Contrat social, Livre I.

S’étant posé ainsi sur le plan du citoyen dont c’est le devoir de “médite[r] sur les gouvernements”, Il va fonder les bases du droit politique qui prendra son essor en France avec la Révolution de 1789. Le Contrat social comprend quatre livres : l’ordre social et le contrat social proprement dit ; la notion de souveraineté ; les gouvernements ; la volonté générale.  

L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d’être plus esclaves qu’eux. Ibid., I, chapitre I, “Sujet de ce premier livre”.

La première phrase du premier chapitre du premier livre est parmi les citations premières de l’auteur du Contrat social. L’homme, à l’état de nature, est libre. Cette notion fondamentale réapparaîtra dans l’article 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 avec cette phrase : “Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.” Lorsqu’il quitte l’état de nature pour passer à l’état civil ou état de société, l’homme perdrait cette liberté originelle. Rousseau retrace l’évolution des sociétés en partant du premier modèle fondé sur le modèle familial paternel. Il évoque ensuite la période du “droit du plus fort”, qui présente des similitudes avec “l’état de guerre” lié au passage en société, décrit par Montesquieu, où la force prime sur les rapports entre nations et entre êtres humains. Pour contrer ce droit qui n’en est pas un, pour dépasser l’état d’esclavage, des “fers”, il faut parvenir à une convention, à un pacte. C’est le  contrat social, où chacun met en commun sa propre volonté pour la soumettre à la “volonté générale”. Voici comment Rousseau en décrit les effets, et comment il définit chacun des éléments liés à ce contrat.

A l’instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d’association produit un corps moral et collectif composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique qui se forme ainsi par l’union de toutes les autres prenait autrefois le nom de Cité, et prend maintenant celui de république ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables. A l’égard des associés ils prennent collectivement le nom de peuple, et s’appellent en particulier citoyens comme participant à l’autorité souveraine, et sujets comme soumis aux lois de l’État. Ibid., I, chapitre VI, “Du pacte social”.

L’ensemble des individus s’associe pour devenir une société, où le peuple est souverain, et où chacun des membres est à la fois acteur en tant que citoyen participant directement ou indirectement à l’élaboration des lois, et sujet comme obéissant à ces lois qu’il a établi en tant que peuple souverain. Il y a donc deux temps dans le contrat social : le temps de la fondation par le pacte entre membres de la société, et celui de la mise en oeuvre de cette association.

Par le pacte social nous avons donné l’existence et la vie au corps politique : il s’agit maintenant de lui donner le mouvement et la volonté par la législation. Car l’acte primitif par lequel ce corps se forme et s’unit ne détermine rien encore de ce qu’il doit faire pour se conserver. Ibid., II, chapitre VI, “De la loi”.

Nous retrouvons ici les deux fonctions de la loi décrites par Montesquieu : la loi politique qui forme le principe du gouvernement – ici sous la forme d’un contrat social -, et la loi civile qui détermine le maintien et le fonctionnement du gouvernement – la fonction assurée par la législation selon Rousseau. Reste que l’exercice de la souveraineté peut se heurter à des difficultés. Rousseau voit deux caractéristiques principales dans la notion de souveraineté : elle est inaliénable et indivisible. “L’exercice de la volonté générale” qu’est la souveraineté ne peut pas être aliéné : celui qui gouverne peut changer, mais la souveraineté du peuple lui survit, elle ne peut pas être transmise puisqu’elle résulte de cet “être collectif” qu’est le peuple. La souveraineté ne peut pas non plus être divisée, en théorie.

Par la même raison que la souveraineté est inaliénable, elle est indivisible. Car la volonté est générale, ou elle ne l’est pas ; elle est celle du corps du peuple, ou seulement d’une partie. Dans le premier cas cette volonté déclarée est un acte de souveraineté et fait loi. Dans le second, ce n’est qu’une volonté particulière, ou un acte de magistrature ; c’est un décret tout au plus. Mais nos politiques ne pouvant diviser la souveraineté dans son principe, la divisent dans son objet : ils la divisent en force et en volonté, en puissance législative et en puissance exécutive, en droits d’impôts, de justice et de guerre ; en administration intérieure et en pouvoir de traiter avec l’étranger : tantôt ils confondent toutes ces parties et tantôt ils les séparent. Ils font du souverain un être fantastique et formé de pièces rapportées ; et c’est comme s’ils composaient l’homme de plusieurs corps, dont l’un aurait des yeux, l’autre des bras, l’autre des pieds, et rien de plus. […] Tels sont à peu près les tours de gobelets de nos politiques ; après avoir démembré le corps social par un prestige digne de la foire, ils rassemblent les pièces on ne sait comment. Ibid., II, chapitre II, “Que la souveraineté est indivisible”.

Rousseau présente ici certains politiques comme des prestidigitateurs, des magiciens de cirque, des joueurs de bonneteau piégeant le chaland avec leurs gobelets. Ils s’emparent de la souveraineté, la transforme en un pouvoir législatif, exécutif, judiciaire, pour la diviser sans trop le montrer. Notons ici que la Constitution française de 1958 – notre contrat social en vigueur – consacre cette séparation des pouvoirs. Mais, loin de démembrer le corps social, cette séparation est une condition sine qua non.

Le principe de la séparation des pouvoirs a valeur constitutionnelle puisqu’il est consacré par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Classiquement, la séparation des pouvoirs est conçue comme « la première condition d’un gouvernement libre » (art. 19 de la Constitution de 1848 ). Conseil Constitutionnel, La séparation des pouvoirs.

La séparation des pouvoirs, pour ne pas tomber dans une politique “de foire”, doit être partie intégrante du contrat social – ici la Constitution de la Ve République française. Elle est ainsi encadrée pour que son fonctionnement en pouvoir séparés n’entraîne pas une atteinte de la souveraineté, qui reste alors au final indivisible. Cette séparation des pouvoirs vise aussi à ne pas risquer de passer d’un régime républicain à un régime despotique, tel que décrit par Montesquieu, où un seul a tout pouvoir sur le peuple. Mais, sous la coupe d’un tyran, il n’est plus question d’envisager de passer un quelconque contrat, ni de parler d’un quelconque droit politique.

En bref/L’essentiel

Montesquieu :

  • Le passage de l’état de nature à celui de société engendre un état de guerre entre les nations et entre les individus, qui rend nécessaire d’établir différents droits dont le droit politique, qui régit les rapports entre gouvernants et gouvernés ;
  • “Une société ne saurait subsister sans un gouvernement”, celui-ci peut prendre trois formes : le gouvernement républicaine où le peuple est souverain, le gouvernement monarchique où un seul gouverne selon des lois établies, le gouvernement despotique où un seul exerce son pouvoir en imposant ses volontés ;
  • La liberté ne se trouve que dans les régimes démocratiques et monarchiques, mais elle peut être mise en danger par l’abus de pouvoir, la loi doit donc être garante de la liberté.

Rousseau :

  • “L’homme est né libre et partout il est dans les fers”, l’homme naît libre et est libre par nature ;
  • Le contrat social ou pacte social donne l’existence au corps politique : il résulte de l’association des volontés individuelles se soumettant à la volonté générale, souveraine ;
  • La souveraineté est inaliénable et indivisible, la séparation des pouvoirs dans la Constitution française de 1958 est encadrée par la loi pour respecter le caractère indivisible de la souveraineté.

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Voir aussi

Les différents articles du site.

Les Fiches de lecture.

Le Carnet de Vocabulaire Philosophique.

Les Citations.

La Grande Bibliothèque Virtuelle de la Philosophie.

Dsirmtcom, avril 2020.

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